C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 8; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
8. Les mesures de surveillance d’un contractant inadmissible qui peuvent être appliquées dans le cadre de l’exécution d’un contrat public comprennent:
1°  une vigie sur les coûts et les échéanciers relatifs aux biens fournis, aux services ou aux travaux prévus et réalisés en conformité avec le contrat public;
2°  une vigie sur les rapports d’étapes produits par le contractant selon les modalités prévues au contrat public;
3°  un audit sur les charges et les heures facturées, le cas échéant, en conformité avec les modalités du contrat public et les modifications apportées à celui-ci;
4°  un audit sur les informations financières contenues dans les rapports d’étapes produits par le contractant selon les modalités prévues au contrat public;
5°  un audit sur le respect par le contractant des formalités prévues aux lois et règlements en matière fiscale dans le cadre de l’exécution du contrat public;
6°  des recommandations formulées au contractant concernant les correctifs que celui-ci pourrait apporter à la suite des travaux d’audit ou de vigie effectués par la personne accréditée;
7°  le suivi de la mise en place, par le contractant, des recommandations formulées à la suite des travaux d’audit ou de vigie par la personne accréditée.
D. 470-2012, a. 8.